TAXE PROFESSIONNELLE – TAXE FONCIERE
Ci-dessous extraits de jurisprudences
Pour tous les impôts locaux établis par voie de rôle général ou supplémentaire, c’est à dire dans le cadre de la taxation ordinaire ou lorsque l’administration s’est aperçue d’une insuffisance et la rétablit, le délai dans lequel le contribuable est admis à présenter une réclamation expire le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement. Ainsi, la taxe professionnelle 2008, mise en recouvrement en 2008 peut être contestée jusqu’au 31 décembre 2009. C’est l’article R*196-2 LPF relevant de ce qu’il est convenu d’appeler le délai normal de réclamation.
Le texte est complété par les dispositions de l’article R*196-3. Ceci relève alors de ce qu’il est convenu d’appeler le délai spécial de réclamation. Celui-ci expire le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle l’impôt est du. Si l’administration a délivré une notification de redressements, le délai expire le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la notification. Ainsi la taxe professionnelle réclamée par rôle supplémentaire issu d’une notification de redressement en 2008 peut être contestée jusqu’au 31décembre 2011, que l’impôt supplémentaire soit mis en recouvrement en 2006, 2007 ou 2008. Précision : lorsque le délai spécial s’applique, il porte aussi bien sur l’imposition primitive de l’établissement concerné que sur l’imposition supplémentaire.
En matière de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement normalement attendu peut cependant être limité en fonction du principe de communalité. En conséquence, les établissements non atteints par un rôle supplémentaire, ne peuvent jamais voir leur cotisation diminuer au titre du plafonnement si le délai général de réclamation est expiré en ce qui les concerne.
CAA Nantes, 30 juin 2000, n°96 625, Sarl ANJOU Location Auto
Le délai spécial de réclamation ne s’applique pas à une décision de dégrèvement, alors qu’elle-même qu’elle prendrait la forme d’une notification de redressement, en l’absence de l’exercice par l’administration fiscale de son pouvoir de reprise.
CE 27 juillet 2009, n°303877, 3 ème et 8 èm e s.-s., Gonet
Conseil d'état 3 Juillet 2002 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI [Juridictions administrative - Conseil d'etat] 19-03-04-01 Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l'intéressé n'intervient pas dans l'exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts. 219730
· chambre commerciale, 8 Décembre 1992 IMPOTS ET TAXES Contributions directes Taxe professionnelle [Cour de cassation] La taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce, les parties pouvant convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la prise en location-gérance d'un fonds de commerce. Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, sans constater que les parties ont entendu expressément adopter un usage, condamne au partage une société devenue locataire-gérante d'un fonds de commerce en cours d'année au motif qu'il était stipulé que " la locataire acquittera, pour la période afférente à sa gestion, toutes taxes ". 90-20656
· Conseil d'état 1 Mars 2000 RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES A [Juridictions administrative - Conseil d'etat] 19-03-04-01 Les associations sont exonérées de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. 197584
Pour en savoir plus: Site Legifrance
© PHConsultants - Mentions légales |
| |